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Le 23 mars 2007, mon mari a été licencié pour inaptitude physique (il est handicapé par un mal de dos), et je suis demandeuse d’emploi. Nous avions contracté un crédit immobilier ainsi qu’un crédit à la consommation. Or, l’article L. 313-12 du code de la consommation indique qu’un prêt peut être suspendu pour une durée de deux ans en cas de licenciement. Seulement, l’assurance que nous avons souscrite ne prend pas en compte les problèmes de dos. Nous souhaiterions avoir recours à la justice, mais ne pouvant pas payer nos mensualités de crédit, comment pourrions-nous payer un avocat. Même avec l’aide juridictionnelle les coûts sont trop élevés. Comment agir pour suspendre les prêts ?

 

Comment doit agir Julie ?

• Julie et son mari peuvent demander au tribunal de grande instance dont ils dépendent de bénéficier de deux mesures, en application de l’article L. 313- 12 du code de la consommation.

Tout d’abord, bénéficier d’une diminution, voire d’une suspension des échéances de leurs crédits qu’il leur reste à payer, ceci pour une durée maximum de 2 ans. Ensuite, se voir accorder une exonération de payer les intérêts correspondants.

• Pour obtenir cela, si le montant total des versements concernés est inférieur à 3 500 euros, Julie doit rédiger une simple déclaration à adresser au greffe du tribunal pour que la justice soit saisie de son cas.

• Si les échéances litigieuses dépassent 3 500 euros, Julie doit obligatoirement rédiger une assignation de la banque devant le tribunal, puis demander à un huissier de signifier l’acte à la banque (moyennant 50 euros environ) avant d’en transmettre une copie au greffe du tribunal.

• La demande de Julie doit intervenir avant que la banque n’ait réclamé à elle et son mari l’intégralité du montant du prêt, provoquant la déchéance du terme de l’emprunt.

• Si vous avez droit à l’aide juridictionnelle, rien ne vous sera demandé par un avocat. Vous pouvez aussi consulter une association de défense des consommateurs.

 

Les conseils de Me Gérard Michel

• Concernant les crédits à la consommation inférieurs à 15 000 euros et les crédits immobiliers, l’article L. 313-12 du code de la consommation permet à tout emprunteur défaillant de bénéficier d’une suspension de ses obligations contractuelles de payer, pour une période de 2 ans maximum. Ce délai de grâce peut être accordé notamment pour cause de cessation ou limitation d’activité, perte d’emploi (chômage, accident du travail, etc.), situation familiale perturbée (divorce, décès, etc.), entraînant une réduction substantielle des ressources de l’emprunteur.

• Il faut éviter de souscrire plusieurs crédits en même temps. Il est recommandé de ne pas dépasser un niveau d’endettement supérieur à 30 % de ses revenus.

 

POINT DE DROIT

Article L. 313-12 du code de la consommation
L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d’instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil.

L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.

En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.

Article 1244-1 du code civil
Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments.

 

 

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